1. Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87 assure annuellement le suivi de la qualité de sa pratique de l'activité de soins conformément à des critères arrêtés par le ministre chargé de la santé. Les objectifs de ce suivi sont définis et fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de santé et le titulaire de l'autorisation en application des articles L. 6114-2 et L. 6114-3.
Code de la santé publique · Article
Article R6123-95
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Evaluation
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre II : Equipement sanitaire
- Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
- Section 7 : Traitement du cancer
- Sous-section 3 : Evaluation
IdentifiantLEGIARTI000022068730
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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