Code de la santé publique · Article

Article R6132-1-3

Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Convention constitutive et règlement intérieur
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 1 : Convention constitutive et règlement intérieur
IdentifiantLEGIARTI000034568721
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6132-1-3 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2017)Légifrance →

1. I. – Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions de partenariat avec les établissements partenaires.

2. II. – La convention de partenariat prévue au VIII de l'article L. 6132-1 est transmise après signature, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034568721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.