1. Lorsque la convention constitutive le prévoit et après accord du médecin-chef de l'hôpital des armées, le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel un hôpital des armées est associé signe les conventions mentionnées aux articles R. 6132-1-2 et R. 6132-1-3 pour le compte de cet hôpital.
Code de la santé publique · Article
Article R6132-1-4
Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Convention constitutive et règlement intérieur
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre III : Coopération
- Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Convention constitutive et règlement intérieur
IdentifiantLEGIARTI000038440976
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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