RattachementParagraphe 1 : Procédure de constitution des instances unifiées
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire
Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties
Paragraphe 1 : Procédure de constitution des instances unifiées
IdentifiantLEGIARTI000043560422
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6132-13-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le silence gardé pendant un mois par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les demandes tendant à la constitution d'une commission médicale unifiée de groupement ou d'une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement, présentées en application des dispositions des articles L. 6132-2-3 et L. 6132-2-6, vaut acceptation de ces demandes.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-675 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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