Code de la santé publique · Article

Article R6132-19-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Fonctions mutualisées
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
  6. Section 4 : Fonctions mutualisées
IdentifiantLEGIARTI000043560749
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6132-19-2 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'établissement support apporte à la commission médicale de groupement tout appui nécessaire à l'exercice de ses attributions, notamment à la formulation de propositions, dans le cadre de l'élaboration du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-675 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043560749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.