Article abrogé, en vigueur du 26 février 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Comptes combinés
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre II : Syndicats interhospitaliers et communautés hospitalières de territoire
Section 4 : Communautés hospitalières de territoire
Sous-section 2 : Comptes combinés
IdentifiantLEGIARTI000023629928
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6132-29 du Code de la santé publique (version du 26 février 2011)Légifrance →
1. La convention de communauté hospitalière de territoire :
2. 1° Fixe l'exercice à partir duquel sont établis les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire. Cet exercice ne peut être postérieur à celui de la troisième année suivant la création de la communauté ;
3. 2° Désigne l'établissement partie à la convention dont le directeur est chargé d'élaborer les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire avec le concours des directeurs des autres établissements parties et des comptables de l'ensemble des établissements ;
4. 3° Détermine la date à laquelle les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire sont présentés à la commission de communauté, chaque année, par le directeur de l'établissement désigné. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année suivant celle de l'exercice concerné.
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