Article abrogé, en vigueur du 26 février 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Comptes combinés
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre II : Syndicats interhospitaliers et communautés hospitalières de territoire
Section 4 : Communautés hospitalières de territoire
Sous-section 2 : Comptes combinés
IdentifiantLEGIARTI000023629935
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6132-30 du Code de la santé publique (version du 26 février 2011)Légifrance →
1. Les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire :
2. 1° Résultent de l'agrégation des comptes annuels de l'ensemble des établissements publics de santé parties à la convention, après retraitements éventuels ;
3. 2° Sont constitués du bilan combiné, du compte de résultat combiné et d'une annexe explicative aux comptes combinés.
4. Les modalités d'élaboration et de présentation des comptes combinés sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
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