Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Instances communes de représentation et de consultation du personnel
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre II : Syndicats interhospitaliers et communautés hospitalières de territoire
Section 4 : Communautés hospitalières de territoire
Sous-section 3 : Instances communes de représentation et de consultation du personnel
IdentifiantLEGIARTI000022939074
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6132-31 du Code de la santé publique (version du 23 octobre 2010)Légifrance →
1. I. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la création d'une ou plusieurs des instances suivantes :
2. 1° Une commission médicale commune ;
3. 2° Un comité technique commun ;
4. 3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune.
5. II. ― La composition et les modalités de fonctionnement des instances communes sont déterminées par la convention de communauté hospitalière de territoire, par référence, pour celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I, aux règles respectivement applicables aux commissions médicales d'établissement, aux comités techniques d'établissement et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
6. La convention assure une représentation minimale et équilibrée des représentants des personnels des établissements parties à la communauté dans le cadre des instances communes.
7. III. ― Les instances communes sont saisies par le président de la commission de communauté, à qui elles rendent leurs avis. Ces avis sont également transmis aux instances des établissements parties.
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