Code de la santé publique · Article

Article R6132-33

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2010 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Instances communes de représentation et de consultation du personnel
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre II : Syndicats interhospitaliers et communautés hospitalières de territoire
  6. Section 4 : Communautés hospitalières de territoire
  7. Sous-section 3 : Instances communes de représentation et de consultation du personnel
IdentifiantLEGIARTI000022939067
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6132-33 du Code de la santé publique (version du 23 octobre 2010)Légifrance →

1. I. ― Le comité technique commun est consulté sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.

2. II. ― La convention peut prévoir que le comité technique commun est consulté sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6144-40.

3. III. ― Le comité technique commun est informé sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-40.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022939067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.