Code de la santé publique · Article

Article R6132-34

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2010 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Instances communes de représentation et de consultation du personnel
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre II : Syndicats interhospitaliers et communautés hospitalières de territoire
  6. Section 4 : Communautés hospitalières de territoire
  7. Sous-section 3 : Instances communes de représentation et de consultation du personnel
IdentifiantLEGIARTI000022939064
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6132-34 du Code de la santé publique (version du 23 octobre 2010)Légifrance →

1. I. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée, lorsqu'il en existe un, sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté hospitalière de territoire.

2. II. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir que la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6146-10.

3. III. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6146-10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022939064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.