Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Instances communes de représentation et de consultation du personnel
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre II : Syndicats interhospitaliers et communautés hospitalières de territoire
Section 4 : Communautés hospitalières de territoire
Sous-section 3 : Instances communes de représentation et de consultation du personnel
IdentifiantLEGIARTI000022939064
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6132-34 du Code de la santé publique (version du 23 octobre 2010)Légifrance →
1. I. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée, lorsqu'il en existe un, sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté hospitalière de territoire.
2. II. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir que la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6146-10.
3. III. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6146-10.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.