RattachementSous-section 2 : Projet médical et projet de soins partagés
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Projet médical et projet de soins partagés
IdentifiantLEGIARTI000043559744
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6132-5-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. I.-Une commission commune médico-soignante, composée de façon paritaire de membres de la commission médicale de groupement et de membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement, peut être constituée pour faire des propositions de structuration des filières de soins au sein du projet médical partagé.
2. II.-La commission commune médico-soignante associe à ses travaux des représentants des usagers, des professionnels de ville ou tout autre partenaire utile à la construction des parcours de santé.
3. III.-La commission commune médico-soignante peut, en vue de leur prise en compte notamment dans le cadre du projet médical ou du projet de soins partagés, faire des propositions portant sur :
4. 1° La mise en œuvre opérationnelle des filières de soins du projet médical et du projet de soins partagés ;
5. 2° La cohérence et l'harmonisation des pratiques médicales, soignantes et organisationnelles ;
6. 3° Des actions de formation coordonnées ou conjointes ;
7. 4° Le développement des actions de prévention et de promotion de la santé ;
8. 5° L'évaluation des filières et de leurs modalités de mise en œuvre au regard notamment de leur impact sur le service rendu à l'usager.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-675 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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