Code de la santé publique · Article

Article R6133-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
  6. Section 1 : Constitution et évolution
  7. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques
  8. Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé
IdentifiantLEGIARTI000053285670
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6133-21 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I.-En application du troisième alinéa de l'article L. 6133-8, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable à l'activité autorisée en application de l'article R. 6122-25 et exercée par le groupement titulaire de l'autorisation, après avoir pris connaissance de l'option exprimée par le groupement, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

2. A cette fin, le directeur général de l'agence régionale de santé apprécie les justifications apportées par le groupement en se fondant sur l'ensemble des critères suivants, appliqués uniquement aux membres concernés par l'activité considérée :

3. 1° La nature juridique de la majorité des membres ;

4. 2° L'échelle tarifaire de la majorité des membres ;

5. 3° L'échelle tarifaire applicable aux membres majoritaires au capital ;

6. 4° L'échelle tarifaire applicable aux membres participant majoritairement aux charges de fonctionnement du groupement ;

7. 5° L'échelle tarifaire applicable à la part majoritaire de l'activité prévisionnelle du groupement.

8. Si, après prise en compte de l'ensemble des critères mentionnés au présent I, ceux mentionnés aux 1° à 4° ne permettent pas d'apprécier l'échelle tarifaire applicable, le directeur général de l'agence régionale de santé apprécie la proposition du groupement en se fondant exclusivement sur le critère mentionné au 5°.

9. En cas de désaccord sur le tarif proposé par le groupement, le directeur général de l'agence régionale de santé fait part au groupement dans le délai mentionné au premier alinéa des motifs fondant son désaccord. Le groupement dispose alors du même délai pour étayer ou modifier son choix.

10. A défaut d'accord entre le groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé, ou à défaut d'option exercée par le groupement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable en se fondant sur les critères mentionnés ci-dessus.

11. II.-L'échelle tarifaire ainsi fixée est portée dans la convention constitutive du groupement et est valable pour toute la durée du groupement érigé en établissement de santé, sauf modifications de la composition du groupement. La modification de l'échelle tarifaire applicable au groupement fait l'objet d'une délibération adoptée à l'unanimité des membres et approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les modalités définies au présent article.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R6133-16 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 avril 2017, le numéro R6133-21 portait un autre texte (« I.-L'assemblée générale du groupement de coopération… »), devenu l'article R6133-26 (décret n° 2017-631 du 25 avril 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053285670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.