RattachementParagraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
Section 1 : Constitution et évolution
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques
Paragraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé
IdentifiantLEGIARTI000050919484
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6133-21-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Par dérogation au I de l'article R. 6133-17, le groupement de coopération sanitaire n'est pas érigé en établissement de santé lorsqu'il est titulaire des seules autorisations d'activités de soins suivantes :
2. 1° Activité de médecine nucléaire ;
3. 2° Activité biologique d'assistance médicale à la procréation ;
4. 3° Activité de radiologie interventionnelle.
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