Code de la santé publique · Article

Article R6133-21-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
  6. Section 1 : Constitution et évolution
  7. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques
  8. Paragraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé
IdentifiantLEGIARTI000050919488
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6133-21-3 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le directeur général de l'agence régionale de santé décide au terme d'un même acte d'approuver la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire, ou son avenant si cette convention a été antérieurement approuvée et publiée, dans les conditions prévues à l'article R. 6133-1-1 et d'accorder l'autorisation d'activité de soins parmi celles énoncées à l'article R. 6133-21-1 dans les conditions prévues à l'article R. 6122-27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050919488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.