1. Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R. 6133-21-1 ne facture pas les soins dispensés au titre de cette autorisation, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral est assurée conformément aux dispositions de l'article L. 6133-6.
Code de la santé publique · Article
Article R6133-21-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre III : Coopération
- Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
- Section 1 : Constitution et évolution
- Sous-section 2 : Dispositions spécifiques
- Paragraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé
IdentifiantLEGIARTI000050919492
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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