Code de la santé publique · Article

Article R6133-23

Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Activités d'enseignement et de recherche
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
  6. Section 1 : Constitution et évolution
  7. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques
  8. Paragraphe 4 : Activités d'enseignement et de recherche
IdentifiantLEGIARTI000034501949
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6133-23 du Code de la santé publique (version du 28 avril 2017)Légifrance →

1. Les groupements de coopération sanitaire peuvent participer aux activités de recherche dans les domaines et sous les formes suivants :

2. 1° Association aux activités de recherche biomédicale mentionnées aux articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique ;

3. 2° Association aux activités de recherche biomédicale menées dans un centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5 ;

4. 3° Exercice et développement d'activités de recherche par le groupement pour le compte de ses membres.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R6133-18 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 avril 2017, le numéro R6133-23 portait un autre texte (« Les délibérations du comité restreint mentionné à l'article… »), devenu l'article R6133-28 (décret n° 2017-631 du 25 avril 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034501949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.