Code de la santé publique · Article

Article R6133-27

Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Organisation et administration
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
  6. Section 2 : Organisation et administration
IdentifiantLEGIARTI000034495920
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6133-27 du Code de la santé publique (version du 28 avril 2017)Légifrance →

1. Si la convention constitutive le prévoit, l'assemblée générale peut élire en son sein un comité restreint à qui elle délègue, pour une durée déterminée renouvelable, certaines de ses compétences parmi celles mentionnées aux 2°, 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° et 21°.

2. Dans les matières autres que celles mentionnées au présent article, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur ou au comité restreint.

Numérotation : Avant le 28 avril 2017, ce texte figurait à l'article R6133-22 (décret n° 2017-631 du 25 avril 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034495920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.