1. Le groupement de coopération sanitaire transmet chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport retraçant son activité et ses comptes financiers, au plus tard au 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent, selon un modèle et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique · Article
Article R6133-9
Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre III : Coopération
- Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
- Section 1 : Constitution et évolution
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034501895
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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