1. Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de leur cinquième alinéa, sont prises par le directeur de l'établissement public de santé.
Code de la santé publique · Article
Article R6143-36-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Autres dispositions
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif
- Section 2 : Directeur et directoire
- Sous-section 4 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000021639934
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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