Code de la santé publique · Article

Article R6144-1-1

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Attributions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
  6. Section 1 : Commission médicale d'établissement
  7. Sous-section 1 : Attributions générales
IdentifiantLEGIARTI000027981886
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-1-1 du Code de la santé publique (version du 23 septembre 2013)Légifrance →

1. La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :

2. 1° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;

3. 2° Les contrats de pôles ;

4. 3° Le bilan annuel des tableaux de service ;

5. 4° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

6. 5° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027981886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.