Code de la santé publique · Article

Article R6144-2-1

Article en vigueur depuis le 3 mai 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Attributions dans le domaine de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
  6. Section 1 : Commission médicale d'établissement
  7. Sous-section 2 : Attributions dans le domaine de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins
IdentifiantLEGIARTI000022159554
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-2-1 du Code de la santé publique (version du 3 mai 2010)Légifrance →

1. La commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de projets relatifs aux conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment :

2. 1° La réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et à la prise en charge médicale ;

3. 2° L'évaluation de la prise en charge des patients, et en particulier des urgences et des admissions non programmées ;

4. 3° L'évaluation de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs ;

5. 4° Le fonctionnement de la permanence des soins, le cas échéant par secteur d'activité ;

6. 5° L'organisation des parcours de soins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022159554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.