Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 3 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Section 1 : Commission médicale d'établissement
Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006917638
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-24 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. La commission se réunit au moins quatre fois par an.
2. Elle établit son règlement.
3. Son secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier.
4. Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'établissement.
5. Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.