Code de la santé publique · Article

Article R6144-28

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 3 mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
  6. Section 1 : Commission médicale d'établissement
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006917643
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-28 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Siègent avec voix consultative à la commission :

2. 1° Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

3. 2° Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-5 ;

4. 3° Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur départemental de santé publique ;

5. 4° Un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;

6. 5° Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de l'établissement en application de l'article R. 166-5 du code de la sécurité sociale ;

7. 6° Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;

8. 7° Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.

9. Toutefois, les personnes mentionnées aux 2° à 7° ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 6144-23.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R714-16-22 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.