1. La répartition et le nombre des sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque catégorie, par le règlement intérieur de l'établissement qui assure en son sein une représentation minimale et équilibrée de l'ensemble des disciplines de l'établissement.
Code de la santé publique · Article
Article R6144-3-2
Article en vigueur depuis le 3 mai 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Composition
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
- Section 1 : Commission médicale d'établissement
- Sous-section 3 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000022159540
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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