Code de la santé publique · Article

Article R6144-30-1

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 3 mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Les sous-commissions chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
  6. Section 1 : Commission médicale d'établissement
  7. Sous-section 4 : Les sous-commissions chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins.
IdentifiantLEGIARTI000006917646
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-30-1 du Code de la santé publique (version du 16 mai 2006)Légifrance →

1. La ou les sous-commissions mentionnées au II de l'article L. 6144-1 contribuent par leurs avis et propositions à la définition de la politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dans le ou les domaines qui leur sont attribués. A cet effet, sans préjudice de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques aux différents domaines traités, chaque sous-commission :

2. 1° Participe à l'évaluation des pratiques des différents secteurs d'activité de l'établissement ;

3. 2° Apprécie l'impact de la mise en oeuvre des mesures adoptées par le conseil d'administration ;

4. 3° Elabore un programme annuel d'actions et formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels.

5. Chaque sous-commission rend compte de ses analyses et activités dans un rapport annuel.

6. Les programmes élaborés et les propositions, rapports et avis émis par la ou les sous-commissions spécialisées sont soumis à l'examen de la commission médicale d'établissement. Assortis de l'avis émis par cette dernière, ils sont transmis à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, au comité technique d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.

7. Les projets de délibérations du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article L. 6143-1 sont accompagnés de ces différents avis. Le rapport annuel d'activité est transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par le représentant légal de l'établissement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.