Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 3 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Les sous-commissions chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Section 1 : Commission médicale d'établissement
Sous-section 4 : Les sous-commissions chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins.
IdentifiantLEGIARTI000006917647
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-30-2 du Code de la santé publique (version du 16 mai 2006)Légifrance →
1. Chaque sous-commission dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Dans les conditions définies par le règlement intérieur et pour les domaines relevant de sa compétence, elle est notamment tenue informée :
2. 1° Des résultats de la procédure de certification ainsi que des engagements nécessaires pour faire suite à cette procédure ;
3. 2° De tous les événements indésirables survenus dans l'établissement, en particulier ceux ayant fait l'objet des déclarations prévues aux articles L. 1413-14 et L. 4135-1.
4. Toutefois, les données de santé à caractère personnel ne sont transmises à ses membres qu'après avoir été rendues anonymes.
5. Elle est destinataire des délibérations adoptées par le conseil d'administration sur les matières mentionnées au 2° de l'article L. 6143-1 ainsi que des avis, voeux ou propositions émis par toute autre instance consultative de l'établissement sur les questions concernant son domaine d'attributions.
6. Elle peut préconiser la réalisation d'enquêtes ou d'audits.
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