1. Le règlement intérieur de l'établissement fixe la composition de la ou des sous-commissions chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins dans les conditions définies à l'article R. 6144-30-5, ainsi que leurs règles d'organisation et de fonctionnement.
Code de la santé publique · Article
Article R6144-30-3
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 3 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Les sous-commissions chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
- Section 1 : Commission médicale d'établissement
- Sous-section 4 : Les sous-commissions chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins.
IdentifiantLEGIARTI000006917648
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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