Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 3 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Les sous-commissions chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Section 1 : Commission médicale d'établissement
Sous-section 4 : Les sous-commissions chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins.
IdentifiantLEGIARTI000006917652
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-30-7 du Code de la santé publique (version du 16 mai 2006)Légifrance →
1. Le président et le vice-président de chaque sous-commission sont désignés par le président de la commission médicale d'établissement, après avis de cette instance.
2. Chaque sous-commission peut entendre toute personne compétente sur un sujet inscrit à l'ordre du jour. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 1221-46 assistent et sont entendues de droit et à leur demande aux réunions de la sous-commission lorsqu'elle examine des questions relatives à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle.
3. Le secrétariat de chaque sous-commission est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
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