Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 3 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 5 : Comités consultatifs médicaux des centres hospitaliers universitaires.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Section 1 : Commission médicale d'établissement
Sous-section 5 : Comités consultatifs médicaux des centres hospitaliers universitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006917668
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-36 du Code de la santé publique (version du 16 mai 2006)Légifrance →
1. Le directeur général, le directeur de l'établissement ou du groupe d'établissements ou les directeurs des établissements intéressés ainsi que le président de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative aux séances des comités consultatifs médicaux. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
2. Assiste, en outre, aux séances des comités un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, élu par cette commission dans les conditions prévues à l'article R. 6144-28.