Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 3 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 5 : Comités consultatifs médicaux des centres hospitaliers universitaires.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Section 1 : Commission médicale d'établissement
Sous-section 5 : Comités consultatifs médicaux des centres hospitaliers universitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006917672
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-38 du Code de la santé publique (version du 16 mai 2006)Légifrance →
1. Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration, par le président de la commission médicale d'établissement ou par le directeur général du centre hospitalier universitaire sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement et qui concernent le ou les établissements, ou le groupe d'établissements considérés.
2. Le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire détermine les cas où cette consultation est obligatoire.
3. Les comités peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions.
4. Ils peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment les médecins inspecteurs régionaux et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique.