Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Composition.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Section 2 : Comité technique d'établissement
Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000034502418
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-59 du Code de la santé publique (version du 28 avril 2017)Légifrance →
1. Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pendant les heures de service.
2. Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement ou du groupement par le directeur ou par l'administrateur après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.