Code de la santé publique · Article

Article R6144-7

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2005 au 3 mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Centres hospitaliers.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
  6. Section 1 : Commission médicale d'établissement
  7. Sous-section 2 : Composition
  8. Paragraphe 1 : Centres hospitaliers.
IdentifiantLEGIARTI000006917619
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-7 du Code de la santé publique (version du 28 décembre 2005)Légifrance →

1. Lorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de structures internes mentionnées à l'article L. 6146-5, le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces structures, autres que les unités fonctionnelles, dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R. 6144-2.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R714-16-5 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.