Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Section 2 : Comité technique d'établissement
Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006917593
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-72 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire.
2. Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.