Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Section 2 : Comité technique d'établissement
Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006917597
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-76 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.