Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Section 2 : Comité technique d'établissement
Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006917600
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-79 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.