Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Section 2 : Comité technique d'établissement
Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006917601
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-80 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.