Code de la santé publique · Article

Article R6144-82

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux commissions médicales d'établissement et aux comités techniques d'établissement.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
  6. Section 3 : Dispositions communes aux commissions médicales d'établissement et aux comités techniques d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000044445607
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-82 du Code de la santé publique (version du 6 décembre 2021)Légifrance →

1. La commission médicale d'établissement et le comité social d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R714-20 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044445607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.