RattachementSection 3 : Dispositions communes aux commissions médicales d'établissement et aux comités techniques d'établissement.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Section 3 : Dispositions communes aux commissions médicales d'établissement et aux comités techniques d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000044445607
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-82 du Code de la santé publique (version du 6 décembre 2021)Légifrance →
1. La commission médicale d'établissement et le comité social d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts.