RattachementSection 3 : Dispositions communes aux commissions médicales d'établissement et aux comités techniques d'établissement.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Section 3 : Dispositions communes aux commissions médicales d'établissement et aux comités techniques d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000044445600
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6144-83 du Code de la santé publique (version du 6 décembre 2021)Légifrance →
1. Lorsque la commission médicale ou le comité social ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de l'établissement, ils peuvent, à la majorité des deux tiers des membres de chacune de ces instances, demander au directeur de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité.
2. Après avoir entendu le directeur, la commission et le comité peuvent confier, à la même majorité qualifiée, à deux de leurs membres respectifs le soin d'établir un rapport conjoint.
3. Le rapport conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions le conseil d'administration en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'audit prévue à l'article R. 6143-31.
4. Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité social peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine.