Article transféré, en vigueur du 1er décembre 2005 au 1er mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre V : Organisation financière
Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000006917754
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-33 du Code de la santé publique (version du 1er décembre 2005)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.
Nota : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 13 II : en 2005, pour l'application de l'art. R6145-33, dans sa rédaction issue du présent décret, les mots : " d'état des prévisions de recettes et de dépenses " sont remplacés par les mots " de budget ".
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