Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 7 : Comptable.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre V : Organisation financière
- Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
- Sous-section 7 : Comptable.
IdentifiantLEGIARTI000025099622
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-54-4 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Les produits des établissements publics de santé sont recouvrés :
2. 1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
3. 2° Soit en vertu de titres de recettes émis et rendus exécutoires par le directeur de l'établissement.
4. Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
5. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
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