1. En application de l'article L. 6145-16, la certification des comptes des établissements publics de santé peut être assurée par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal est supérieur à un montant fixé par décret, par la Cour des comptes.
Code de la santé publique · Article
Article R6145-61-1
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 9 : Certification des comptes des établissements publics de santé
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre V : Organisation financière
- Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
- Sous-section 9 : Certification des comptes des établissements publics de santé
IdentifiantLEGIARTI000028416860
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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