Code de la santé publique · Article

Article R6145-61-6

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 9 : Certification des comptes des établissements publics de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
  7. Sous-section 9 : Certification des comptes des établissements publics de santé
IdentifiantLEGIARTI000028416895
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-61-6 du Code de la santé publique (version du 29 décembre 2013)Légifrance →

1. Le directeur de chacun des établissements publics de santé dont les comptes sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes transmet à la Cour des comptes le rapport établi par le certificateur accompagné de la délibération sur les comptes au plus tard le 15 juillet de l'exercice suivant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028416895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.