1. Le directeur de chacun des établissements publics de santé dont les comptes sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes transmet à la Cour des comptes le rapport établi par le certificateur accompagné de la délibération sur les comptes au plus tard le 15 juillet de l'exercice suivant.
Code de la santé publique · Article
Article R6145-61-6
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 9 : Certification des comptes des établissements publics de santé
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre V : Organisation financière
- Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
- Sous-section 9 : Certification des comptes des établissements publics de santé
IdentifiantLEGIARTI000028416895
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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