Code de la santé publique · Article

Article R6145-62

Article transféré, en vigueur du 12 janvier 2007 au 1er mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 9 : Saisine de la chambre régionale des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
  7. Sous-section 9 : Saisine de la chambre régionale des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006917819
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6145-62 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2007)Légifrance →

1. Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement en application du premier alinéa de l'article L. 6143-3, il fixe dans sa demande le délai dans lequel ce plan doit être adopté. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. Si à l'issue de ce délai aucun plan n'a été adopté, ou si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation estime que le plan de redressement n'est pas adapté à la situation financière de l'établissement, il saisit la chambre régionale des comptes sans délai.

2. Il joint à sa saisine motivée la demande de présentation du plan de redressement, les états comparatifs de l'activité, des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6145-6, relatifs à l'exercice en cours et les comptes financiers de l'établissement relatifs aux trois derniers exercices clos.

3. Le délai de deux mois dont dispose la chambre régionale des comptes pour formuler ses propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise.

4. Le président de la chambre régionale des comptes informe le directeur de l'établissement de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations, soit par écrit, soit oralement.

5. L'avis motivé de la chambre est transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2010 (décret n° 2010-425 du 29 avril 2010, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R6143-41.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.