Code de la santé publique · Article

Article R6146-11

Article en vigueur depuis le 6 mai 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VI : Organisation interne
  6. Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
IdentifiantLEGIARTI000022190821
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-11 du Code de la santé publique (version du 6 mai 2010)Légifrance →

1. I. - La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Elle est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en œuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

2. Les représentants élus constituent trois collèges :

3. 1° Collège des cadres de santé ;

4. 2° Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

5. 3° Collège des aides-soignants.

6. Chacun des trois collèges est représenté par un nombre de membres qui ne peut être inférieur à 10 % du nombre total des membres élus de la commission.

7. II. - Participent aux séances de la commission avec voix consultative :

8. a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

9. b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ;

10. c) Un représentant des étudiants de troisième année nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation paramédicale ou des directeurs des instituts de formation s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement ;

11. d) Un élève aide-soignant nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation ou de l'école ou des directeurs des instituts de formation ou des écoles s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement ;

12. e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.

13. Toute personne qualifiée peut être associée aux travaux de la commission à l'initiative du président ou d'un tiers de ses membres.

Numérotation : Jusqu'au 28 décembre 2005, le numéro R6146-11 portait un autre texte (« Peuvent être admis sur leur demande, par décision du… »), devenu l'article R6146-68 (décret n° 2005-1656 du 26 décembre 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022190821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.