RattachementSection 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VI : Organisation interne
Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
IdentifiantLEGIARTI000022190813
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-14 du Code de la santé publique (version du 6 mai 2010)Légifrance →
1. La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du président du directoire, de la moitié au moins des membres de la commission ou du directeur général de l'agence régionale de santé.
2. L'ordre du jour est fixé par le président de la commission.