Code de la santé publique · Article

Article R6146-14

Article en vigueur depuis le 6 mai 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VI : Organisation interne
  6. Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
IdentifiantLEGIARTI000022190813
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-14 du Code de la santé publique (version du 6 mai 2010)Légifrance →

1. La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du président du directoire, de la moitié au moins des membres de la commission ou du directeur général de l'agence régionale de santé.

2. L'ordre du jour est fixé par le président de la commission.

Numérotation : Jusqu'au 28 décembre 2005, le numéro R6146-14 portait un autre texte (« Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 6146-10,… »), devenu l'article R6146-71 (décret n° 2005-1656 du 26 décembre 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022190813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.