Code de la santé publique · Article

Article R6146-16

Article en vigueur depuis le 6 mai 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VI : Organisation interne
  6. Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
IdentifiantLEGIARTI000022190808
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-16 du Code de la santé publique (version du 6 mai 2010)Légifrance →

1. Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du directoire et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.

2. Le président de la commission rend compte, chaque année, de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directoire.

Numérotation : Jusqu'au 28 décembre 2005, le numéro R6146-16 portait un autre texte (« Lors de son admission, le patient ou son représentant légal… »), devenu l'article R6146-73 (décret n° 2005-1656 du 26 décembre 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022190808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.