RattachementSection 3 : Participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VI : Organisation interne
Section 3 : Participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé
IdentifiantLEGIARTI000023785146
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-20 du Code de la santé publique (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Dans les établissements publics de santé autorisés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6146-1 à ne pas créer de pôles d'activité, le directeur de l'établissement peut, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement, nommer un médecin qualifié en médecine générale ayant conclu avec l'établissement un contrat mentionné à l'article R. 6146-17, responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la continuité médicale des soins et de l'évaluation des soins. La nomination est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable.
2. Le contrat fixe la quotité du temps de travail correspondant à cette fonction. La rémunération correspondante est établie par référence à l'indemnité versée aux chefs de pôle.
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