1. Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement public de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à l'article R. 6146-17. Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé.
Code de la santé publique · Article
Article R6146-24
Article en vigueur depuis le 31 mars 2011.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre VI : Organisation interne
- Section 3 : Participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé
IdentifiantLEGIARTI000023785154
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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