Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2005 au 6 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VI : Organisation interne
Section 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006917900
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-50 du Code de la santé publique (version du 28 décembre 2005)Légifrance →
1. La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 est consultée sur :
2. 1° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et de l'accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
3. 2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et l'évaluation de ces soins ;
4. 3° L'élaboration d'une politique de formation ;
5. 4° L'évaluation des pratiques professionnelles ;
6. 5° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
7. 6° Le projet d'établissement et l'organisation interne de l'établissement.
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