Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2005 au 6 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VI : Organisation interne
Section 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006917904
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-53 du Code de la santé publique (version du 28 décembre 2005)Légifrance →
1. La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
2. Le règlement intérieur de la commission définit les conditions de la suppléance des membres titulaires momentanément empêchés de siéger. En cas de cessation anticipée du mandat d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la durée du mandat en cours, par le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix au sein du même collège en ce qui concerne les deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou au sein du groupe des aides-soignants.
3. Lorsque, au moins sept mois avant le renouvellement général de la commission, le dernier suppléant d'un collège d'un des deux premiers groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 ou du groupe des aides-soignants est nommé titulaire, il est aussitôt pourvu au remplacement des suppléants de ce collège dans les conditions fixées à l'article R. 6146-52 et R. 6146-54.
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